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Arrêté du 22 décembre 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile


NOR : BUDB0410025A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :


Article 1


Les ordonnances de paiement émises par la direction générale de l'aviation civile au titre des chapitres 53-22 « Programmes aéronautiques civils. Etudes, essais et développement » et 63-20 « Subventions d'investissement aux programmes aéronautiques civils » du budget général, au titre du budget annexe de l'aviation civile et au titre du compte d'affectation spéciale 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) » sont dispensées du visa du contrôleur.

Article 2


En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé :

I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier, dans les limites et les conditions précisées dans le protocole mentionné à l'article 3 du présent arrêté :

1.1. Pour le budget annexe de l'aviation civile :

a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant des crédits du chapitre 60-00 et du chapitre 82-01, d'un montant au plus égal à 300 000 euros ;

b) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les subventions de fonctionnement du chapitre 65-03 d'un montant au plus égal à 23 000 euros ;

c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale.

1.2. Pour le FIATA :

a) Les engagements de dépenses sur des crédits des chapitres 05 et 07, d'un montant au plus égal à 300 000 EUR ;

b) Les subventions du chapitre 06 du FIATA décidées par le comité de gestion des installations aéroportuaires.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

a) En matière de contrôle interne : mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité juridique des actes de dépenses. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier central ;

b) En matière de prévision budgétaire, présentation en début d'exercice au contrôle financier :

- d'un plan d'emploi prévisionnel des crédits par les deux ordonnateurs principaux délégués ;

- d'une programmation des dépenses par chaque service gestionnaires ou utilisateur de crédits en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé ;

- d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs.

Ces documents, dont le contenu est précisé dans le protocole mentionné à l'article 3 du présent arrêté, sont actualisés chaque fois qu'il est nécessaire selon des modalités définies dans ledit protocole.

c) En matière de suivi des engagements : selon une périodicité et un niveau de détail fixé dans ce même protocole, production de tableaux d'exécution budgétaire et de tableaux de suivi des effectifs réels.

III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.

En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.

Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget, ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.

Article 3


Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté et, notamment, le montant du seuil de visa des engagements de dépense, qui ne peut excéder la limite fixée au I-1.1 (a) et I-1.2 (b) de l'article 2.

Article 4


L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2005 et 2006 :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est notamment prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;

- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont notamment développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Article 5


Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près de la direction générale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel